La Cour d'appel de PARIS reconnaît la Licence GNU GPL :

Publié le par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON

Par arret en date du 16 Septembre 2009, la Cour d'appel de PARIS vient de rendre la première décision qui reconnaît la force juridique de la licence GNU GPL, licence de logiciel libre.

La Cour juge qu'il a pu être valablement reproché au prestataire informatique, en l'espèce par l'utilisateur d'un logiciel, de n'avoir pas respecté les termes de la licence de logiciel libre qui impose la redistribution des sources du logiciel (le "copyleft" ou "gauche d'auteur"), pour permettre aux utilisateurs successifs de les modifier et enrichir le logiciel.

En l'espèce, la Cour d'appel de PARIS retient notamment que la présence du logiciel libre et de sa licence GNU GPL n'est pas identifiable sur le support, que les fichiers exécutables livrés mentionnent un copyright associé à la raison sociale du prestataire informatique, voir d'un tiers, que le prestataire informatique a supprimé le contrôle par l'utilisateur de son poste en permettant l'accès à distance par un mot de passe identique à tous les postes, engendrant des risques d'atteinte à la vie privé, et qu'enfin, le prestataire n'a pas remis les codes sources du logiciel litigieux.

Cette décision fera jurisprudence.

L'auteur initial du logiciel libre n'était pas partie à l'instance, ce qui suscite déjà l'idée que la licence GNU GPL ferait  l'objet d'une consécration juridique originale en droit français, au motif principal que "cela bouscule l'idée que seul l'auteur d'un logiciel libre peut faire respecter la licence" (en ce sens, cf. l'article publié par FSF France).

On ne s'en étonnera que modérément puisque dans l'espèce jugée par la Cour d'appel de PARIS le 16 Septembre 2009, il n'était pas question d'un contentieux en contrefaçon, de violation du droit d'auteur, ou d'un litige lié à la titularité de l'oeuvre, mais seulement d'un contentieux purement contractuel.

L'affaire venait en effet devant le Juridiction commerciale sur assignation délivrée par le prestataire informatique (Société Edu4) à l'encontre de son client (l'AFPA), aux fins d'obtenir le paiement de la phase un du marché, et la condamnation de l'AFPA en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. La question du respect de la licence GNU GPL par le prestataire n'avait donc pour objet que de déterminer si ce dernier avait ou non exécuté correctement ses obligations contractuelles et notamment son obligation de délivrance. Nul conflit en droit d'auteur n'intervenait. La présence de l'auteur initial du logiciel sous licence GNU GPL n'était donc nullement requise.

Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le non respect des termes de la licence est constitutif d'une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au torts du prestataire informatique.


S. CHAMPLOIX, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Dijon

Publié dans Droit d'auteur

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